La convention n° 190 et la recommandation n° 206 énoncent les principes et les orientations sur lesquels les États devraient se fonder pour mettre en place des mécanismes de signalement et de règlement des conflits solides et efficaces afin de combattre la violence et le harcèlement (convention n° 190, art. 4(2) et 10; recommandation n° 206, paragr. 14 à 22).
Souvent, la violence et le harcèlement, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, ne sont guère dénoncés, notamment faute d’informations et de sensibilisation sur ce qui constitue la violence et le harcèlement, par peur des représailles, dont le licenciement, et par manque de confiance dans le fait que le système offrira des moyens de recours et de réparation permettant de rétablir la situation antérieure du plaignant.
En outre, la recherche montre que les victimes qui dénoncent ces cas ont une carrière, une santé mentale et une santé physique plus mauvaises que celles qui ne portent pas formellement plainte. Certaines études montrent également que les enquêtes laissent souvent à désirer, que les auteurs sont rarement sanctionnés et que les plaignants, en particulier les femmes et les individus qui appartiennent aux groupes vulnérables, quittent souvent leur emploi et interrompent leur carrière (Dobbin et Kalev 2020).

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6.1. Permettre le signalement et améliorer le contrôle de l’application

6.2. Que prévoient la convention n° 190 et la recommandation n° 206 s’agissant des mécanismes de contrôle?

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