La convention n° 190 repose sur le fait qu’il est entendu que nul ne devrait être soumis à la violence et au harcèlement dans le monde du travail (OIT 2018b).
Article 2
- La présente convention protège les travailleurs et autres personnes dans le monde du travail, y compris les salariés tels que définis par la législation et la pratique nationales, ainsi que les personnes qui travaillent, quel que soit leur statut contractuel, les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les travailleurs licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche d’un emploi, les candidats à un emploi et les individus exerçant l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur.
- La présente convention s’applique à tous les secteurs, public ou privé, dans l’économie formelle ou informelle, en zone urbaine ou rurale.
Pour cette raison, son champ de protection est large et va plus loin que les employés (art. 2). Il garantit la protection à tous les «travailleurs» quel que soit leur statut contractuel, dans l’économie formelle ou informelle, dans le secteur public ou privé (OIT 2019b; 2018b) 10. En outre, la référence aux «autres personnes dans le monde du travail» élargit le soutien pour couvrir les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les personnes à la recherche d’un emploi, les personnes bénévoles et les personnes licenciées, ainsi que les «individus exerçant l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur» (OIT 2018b; 2019b). Il est important de rappeler que ce large champ d’application de la protection est conforme à la dernière définition statistique du «travail», telle qu’adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST). Cette définition couvre tous les emplois et activités dans toutes les formes de travail 11.
Encadré 5. Étendre la protection au-delà des salariés
Les réformes récentes de la législation du travail semblent aller dans cette direction et étendre la protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail à divers individus, quel que soit leur statut contractuel.
Ce large champ de protection est à l’origine de l’«approche inclusive» imposée par la convention n° 190. Compte tenu de la diversité des personnes protégées par la convention, une solution passe-partout n’aurait pu apporter de protection efficace à tout le monde, car les mesures doivent reconnaître et prendre en compte les particularités et vulnérabilités de chaque individu ou groupe, les différents secteurs ou professions où ils opèrent, ainsi que les modalités de travail par lesquelles ils effectuent le travail ou bénéficient du travail, y compris la possible interaction avec des tiers, le cas échéant.
2.2.1. Garantir l’inclusion par l’accessibilité
En vue d’apporter une protection efficace contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, en particulier aux personnes ou aux groupes en situation vulnérable, la convention n° 190 met fortement l’accent sur le fait de garantir l’accessibilité. La promotion d’une culture du lieu de travail inclusive, y compris par des aménagements raisonnables, est essentielle pour garantir l’égalité de chances et de traitement, pour protéger contre la discrimination, ainsi que pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement. D’après la convention n° 190 et la recommandation n° 206, l’accessibilité est un élément fondamental pour faciliter la prévention, l’application de la loi et les moyens de recours et de réparation, ainsi que la sensibilisation. Les différents besoins des personnes handicapées, des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants, entre autres personnes, devraient être pris en compte. À ce propos, la convention n° 190 impose que les outils, les orientations, l’éducation et la formation soient fournis sous des formes accessibles, ce qui est indispensable pour une sensibilisation à grande échelle et inclusive (art. 4(2) g) et 11 b)). Les informations et la formation sur les dangers et les risques de violence et de harcèlement, ainsi que sur les mesures de prévention et de protection correspondantes, doivent également être fournies sous des formes accessibles (art. 9 d)). S’agissant de l’application de la loi, la convention impose aux Membres de garantir un accès aisé à des mécanismes de signalement et de règlement des différends et à des moyens de recours et de réparation (art. 10 b)). Cela comprend le fait de garantir que les procédures sont accessibles à tous les travailleurs et autres personnes concernées sur la base de l’égalité.
Encadré 6. Garantir l’accessibilité dans la prévention de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et la lutte contre ce phénomène: exemples choisis concernant les personnes handicapées
10 À la lumière de l’évolution du monde du travail, cette formulation large permet d’inclure les travailleurs sous contrat zéro heure et dans d’autres formes atypiques d’emploi, ceux qui travaillent en ligne dans des lieux de travail virtuels ou par l’intermédiaire de plateformes, et les travailleurs à domicile indépendants.
11 En 2013, la 19e CIST a adopté la résolution I «concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre» qui introduit une «définition conceptuellement révolutionnaire» du travail établissant clairement que le travail peut être réalisé dans tout type d’unité économique, y compris les ménages et les communautés, et qu’il peut également inclure des services qui ne sont pas fournis dans le contexte des transactions marchandes. Cette définition inclut, mais dépasse également, le travail en échange d’une rémunération ou à but lucratif et comprend «toutes les activités effectuées par des personnes de tout sexe et tout âge afin de produire des biens ou fournir des services destinés à la consommation par des tiers ou à leur consommation personnelle». En 2018, la 20e CIST a fait un pas supplémentaire dans sa résolution I en y inscrivant une nouvelle Classification internationale des statuts au regard du travail (CISaT-18) qui couvre tous les emplois et activités dans toutes les formes de travail, y compris la fourniture de services pour la consommation du ménage. Voir OIT 2018c.
12 Voir la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.