La convention n° 190 intègre dans un même instrument l’égalité et la non-discrimination ainsi que la sécurité et la santé au travail et se fonde sur la dignité et le respect de l’être humain. Elle constate que la violence et le harcèlement peuvent constituer une violation des droits humains ou une atteinte à ces droits, et contient, ce qui représente une première, un concept composite unique de la violence et du harcèlement (art. 1). Elle impose aux États Membres d’adopter une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre qui vise à prévenir et à éliminer ces comportements dans le monde du travail (art. 4(2)). Cette approche envisage des mesures dans les domaines de la prévention, de la protection, du contrôle de l’application, des moyens de recours et de réparation, des orientations, de la formation et de la sensibilisation (art. 4 et 7 à 11) et prend en compte les tiers en tant que victimes et auteurs. En adoptant cette approche, la convention n° 190 impose aux États de reconnaître les fonctions et les rôles différents et complémentaires des gouvernements, et des employeurs et travailleurs et de leurs organisations respectives, en tenant compte de la nature et de l’étendue variables de leurs responsabilités respectives (art. 4(3) et 9).
La convention offre un large champ de protection (art. 2) et vise à combattre la violence et le harcèlement qui s’exercent «à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail», dans l’économie formelle ou informelle, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (art. 3). Elle met fortement l’accent sur les notions d’inclusion (art. 2 et 6) et d’accessibilité (art. 4(2), 9 d) et 11 b)) et reconnaît que certains groupes et travailleurs dans certains secteurs, exerçant certaines professions et travaillant selon certaines modalités de travail, sont particulièrement vulnérables à la violence et au harcèlement (art. 6 et 8). Elle comprend une forte perspective tenant compte des considérations de genre dans le but de combattre les causes profondes des formes discriminatoires de violence et de harcèlement.
La convention n° 190 et la recommandation n° 206 réaffirment le rôle crucial de l’OIT en matière normative. Elles sont la preuve tangible de la valeur et de la force immuables du dialogue social entre les gouvernements, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, et attestent que le dialogue social et le tripartisme sont essentiels à la mise en œuvre de ces normes au niveau national.
Figure 1. La voie vers l’adoption de la convention n° 190 et de la recommandation n° 206